
IT 246
(Instruction Technique n°246)
L'Instruction Technique n°246 a pour objet de préciser les règles d’exécution dudit désenfumage en décrivant les solutions qui permettent d’assurer:
- • la mise à l’abri des fumées ou le désenfumage des escaliers
- • la mise à l’abri des fumées ou le désenfumage des circulations horizontales
- • le désenfumage des locaux accessibles au public.
DEFINITION
• Le désenfumage par tirage mécanique est assuré par des extractions mécaniques de fumées et des amenées d’air naturelles
ou mécaniques disposées de manière à assurer un balayage du volume concerné. Ce balayage peut être complété par une
mise en surpression relative des espaces à mettre à l’abri des fumées.
• Si un local est ventilé en permanence (renouvellement d’air, chauffage ou conditionnement d’air), son système
de ventilation peut être utilisé pour le désenfumage, dans la mesure où il répond aux dispositions du présent chapitre
et ne contrarie pas le mouvement naturel des fumées.
BOUCHES D'AMENEE ET D'EXTRACTION DE FUMEE
• La vitesse de passage de l’air aux amenées doit toujours être inférieure à 5 m/s. Les amenés d’air naturelles
doivent être dimensionnées pour la totalité du débit extrait. Les amenée d’air mécanique doivent avoir un débit de
l’ordre de 0,6 fois le débit extrait.
VENTILATEURS D'EXTRACTION
• Les ventilateurs de soufflage et d’extraction doivent être dimensionnés en fonction des caractéristiques du réseau
desservi et pour un débit correspondant au débit nominal augmenté du débit de fuite tolérable (de l’ordre de 20%).
La mesure des débits définis dans la présente instruction technique se fait à la température ambiante. Les ventilateurs
doivent être commandés par un coffret de relayage conforme à la norme NF S 61.937. • Les ventilateurs d’extraction
et leurs liaisons avec les conduits doivent assurer leur fonction pendant une heure avec des fumées à 400°C, ou être
classés F400 90.
La liaison entre le ventilateur d’extraction et le conduit doit être en matériau de catégorie M0 ou A2s2d0.
Ces exigences ne concernent pas les ventilateurs de soufflage.
DESENFUMAGE PAR BALAYAGE NATUREL
Le désenfumage naturel des circulations horizontales encloisonnées doit être réalisé conformément aux règles
suivantes :
les amenées d’air et les évacuations de fumée sont réparties de façon alternée, en quinconce ou non, en tenant
compte de la localisation des risques. Les amenées d’air sont au moins aussi nombreuses que les évacuations.
La distance horizontale entre amenée et évacuation, mesurée suivant l’axe de la circulation, ne doit pas excéder
10 m dans le cas d’un parcours rectiligne et 7 m dans le cas contraire. Lorsqu’une bouche d’évacuation de fumée
est desservie par deux bouches d’amenée d’air, les distances entre bouches doivent être sensiblement équivalentes :
Exemples d’implantation des bouches de désenfumage.
• toute porte d’un local accessible au public, non située entre une amenée d’air et une évacuation de fumée,
doit être distante de 5 m au plus de l’une d’elles,
• chaque amenée d’air et chaque évacuation de fumée ont une surface libre minimum de 10 dm² par unité de passage
réalisée de la circulation (UP entière arrondie à la valeur la plus proche),
les bouches d’amenée d’air doivent avoir leur partie haute à 1 m au plus au-dessus du plancher, elles sont de
préférence implantées à proximité des portes de recoupement et des portes d’accès aux escaliers,
• les bouches d’évacuation des fumées doivent avoir leur partie basse à 1,80 m au moins au-dessus du plancher
et être situées en totalité dans le tiers supérieur de la circulation,
• au même niveau, plusieurs circulations ou tronçons de circulation ne peuvent être desservis par le même réseau,
à moins qu’ils ne constituent qu’une seule zone de désenfumage.
DESENFUMAGE MECANIQUE
Le désenfumage mécanique des circulations horizontales encloisonnées doit être réalisé conformément aux règles
suivantes :
• les bouches d’amenée d’air et d’extraction de fumée sont réparties de façon alternée, en quinconce ou non,
en tenant compte de la localisation des risques,
• la distance horizontale entre amenée et extraction, mesurée suivant l’axe de la circulation, ne doit pas excéder
15 m dans le cas d’un parcours rectiligne et 10 m dans le cas contraire.
Lorsqu’une bouche d’extraction de fumée est desservie par deux bouches d’amenée d’air, les distances entre bouches
doivent être sensiblement équivalentes,
Exemples d’implantation des bouches de désenfumage mécanique
- toute porte d’un local accessible au public, non située entre une amenée d’air et une évacuation de fumée,
doit être distante de 5 m au plus de l’une d’elles,
- les bouches d’amenée d’air doivent avoir leur partie supérieure à 1 m au plus au-dessus du plancher, elles
sont de préférence implantées à proximité des portes de recoupement et des portes d’accès aux escaliers. Si l’amenée
d’air est réalisée par des ouvrants, la surface libre de ceux-ci prise en compte doit se situer dans la moitié
inférieure du local,
- les bouches d’extraction de fumée doivent avoir leur partie basse à 1,80 m au moins au-dessus du plancher
et doivent être situées en totalité dans le tiers supérieur de la circulation,
- toute section de circulation comprise entre une bouche d’extraction des fumées et une bouche d’amenée d’air
doit être balayée par un débit d’extraction au moins égal à 0,5 m3/s par unité de passage réalisée (UP entière
arrondie à la valeur la plus proche) de la circulation, toutefois le débit total extrait dans une circulation
(ou portion de circulation recoupée) est limité à 8 m3/s,
- lors du fonctionnement du système de désenfumage, la différence de pression entre la cage d’escalier et la
circulation désenfumée doit être inférieure à 80 Pa, toutes les portes de l’escalier étant fermées,
- au même niveau, plusieurs circulations ou tronçons de circulation ne peuvent être desservis par le même réseau
(conduits et ventilateurs) à moins qu’ils ne constituent qu’une seule zone de désenfumage.
Débits et sections minimales en désenfumage mécanique
Unité de passage (UP)
1 UP : largeur 0,9 m.
2 UP : largeur 1,4 m
n UP : largeur n x 0,6 m.
DESENFUMAGE MECANIQUES DES LOCAUX
• Lorsque le désenfumage des locaux accessibles au public est prévu par tirage mécanique, il doit être réalisé
dans les conditions suivantes :
- les locaux sont découpés en cantons, dans les mêmes conditions qu’en désenfumage naturel,
- la hauteur des écrans du cantonnement doit être au moins égale à : 25% de la hauteur de référence lorsque
celle-ci est inférieure ou égale à 8m ; 2m lorsque la hauteur de référence est supérieure à 8m ;
- pour les locaux d’une hauteur de référence supérieure à 8m et dont la plus grande dimension n’excède pas
60m, on peut admettre l’absence d’écran de cantonnement : dans ce cas, le débit d’extraction est calculé
pour l’ensemble du volume.
• Règles de calcul des débits
Le débit horaire d’extraction est au moins de 12 fois le volume du canton.
Ce débit d’extraction est limité à 3m3/s pour 100m2. Il n’est jamais inférieur à 1,5m3/s par local, excepté
pour les locaux d’attente définis au paragraphe 1 de l’article AS 4.
Un ventilateur peut desservir au maximum l’ensemble des bouches de deux cantons ; dans ce cas, son débit
peut être réduit à celui exigé pour le plus grand canton.
Les amenées d’air sont réalisées soit mécaniquement, soit naturellement ; elles peuvent se faire par les
cantons périphériques.
CHAPITRE 1er - Dispositions générales
ART. PE 2
Etablissements assujettis
§ 1. Les établissements de cinquième catégorie visés à l'article précédent sont les établissements recevant
du public dans lesquels l'effectif du public admis est inférieur aux nombres fixés pour chaque type d'exploitation
dans le tableau ci-après.
Le seuil de l'effectif à partir duquel les établissements définis à l'article J 1 de l'arrêté du 19
novembre 2001 modifié sont assujettis aux dispositions du présent règlement est fixé à 7 ; les dispositions
du chapitre V, à l'exclusion des articles PU 4 § 2, et PU 5, leur sont applicables.
§ 2. Sont assujettis également :
- a) les locaux à usage collectif d'une surface unitaire supérieure à 50 mètres carrés des logements-foyers
et de l'habitat de loisirs à gestion collective, non assujettis aux dispositions du livre II du règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
- b) les bâtiments ou locaux à usage d'hébergement qui ne relèvent d'aucun type défini à l'article GN
1 et qui permettent d'accueillir plus de 15 et moins de 100 personnes n'y élisant pas domicile. Ils sont
soumis aux dispositions des chapitres Ier, II et III du présent livre ;
- c) en aggravation, si l'hébergement concerne des mineurs en dehors de leurs familles, le seuil de
l'effectif à partir duquel les dispositions prévues au paragraphe b ci-dessus s'appliquent est fixé à
7 mineurs ; Toutefois, dans ce cas, lorsque les conditions suivantes sont simultanément respectées :
- la capacité maximale d'accueil est inférieure ou égale à 15 personnes ;
- chaque local à sommeil dispose d'au moins une sortie ouvrant de plain-pied vers l'extérieur, cette
sortie ne pouvant être obturée qu'au moyen d'un dispositif de fermeture conforme aux dispositions de
l'article PE 11, 2 ;
- seules les dispositions des articles PE 4, PE 6 § 1, PE 24 § 1, PE 26 § 1, PE 27 et PE 37 sont applicables.
En dérogation à l'article PE 37, le maire peut faire visiter l'établissement par la commission de sécurité
compétente.
- d) les maisons d'assistants maternels (MAM) dont les locaux accessibles au public sont strictement
limités à un seul étage sur rez-de-chaussée et dont l'effectif ne dépasse pas 16 enfants (1).
§ 3. Sont assujettis aux seules dispositions des articles PE 4 § 2 et 3, PE 24 § 1, PE 26 § 1 et PE
27, s'ils reçoivent au plus 19 personnes constituant le public :
- les établissements recevant du public de 5e catégorie sans locaux à sommeil ;
- les locaux professionnels recevant du public situés dans les bâtiments d'habitation ou dans les immeubles
de bureaux.
§ 4. Si les établissements définis au paragraphe 3 ci-dessus comportent des locaux présentant des risques
particuliers d'incendie, ces locaux doivent être isolés des locaux et dégagements accessibles au public
dans les conditions définies par les dispositions du premier paragraphe de l'article PE 6.
§ 5. Les établissements clos et couverts, fixes, munis d'une couverture souple sont soumis aux seules
dispositions appropriées du présent livre si l'effectif du public est inférieur à celui fixé dans la
colonne de droite du tableau pour une activité donnée (ensemble des niveaux). De plus, leur couverture
doit être réalisée en matériaux de catégorie M 2 ou C s3-d0 dont le procès-verbal de classement en réaction
au feu ne comporte pas de limite de durabilité.
|
TYPES |
------------------ |
SEUIL du
|
----------------- |
|
Sous-sol |
Etages |
Ensemble des niveaux |
|
J |
I. - Structures d'accueil pour personnes âgées :
|
- |
- |
25 |
J |
I. - Structures d'accueil pour personnes âgées :
|
- |
- |
100 |
J |
II. Structures d'accueil pour personnes handicapées :
|
- |
- |
20 |
J |
II. Structures d'accueil pour personnes handicapées :
|
100 |
- |
100 |
L |
Salle d'audition, de conférences, de réunions multimédia |
- |
- |
20 |
L |
Salle de spectacles, de projections ou à usage multiple |
20- |
- |
50 |
M |
Magasins de vente |
100- |
100- |
100 |
N |
Restaurants ou débits de boissons |
100- |
200 |
200 |
O |
Hôtels ou pensions de famille |
- |
- |
100 |
P |
Salle de danse ou salle de jeux |
20 |
100 |
120 |
R |
Ecoles maternelles, crèches, haltes-garderies et jardins d'enfants |
(*) |
1(**) |
100 |
R |
Autres établissements |
100 |
100 |
200 |
R |
Etablissements avec locaux réservés au sommeil |
- |
30 |
|
S |
Bibliothèques ou centres de documentation (arr.du 12 juin 1995, art.4) |
100 |
100 |
100 |
T |
Salles d'exposition |
100 |
100 |
100 |
U |
Etablissements de soins |
|||
J |
Structure d'accueil pour personnes agées sans hébergement |
100 |
||
J |
Structure d'accueil pour personnes agées avec hébergement |
20 |
||
V |
Etablissements de cultes |
100 |
200 |
300 |
W |
Administrations, banques, bureaux |
100 |
100 |
200 |
X |
Etablissements sportifs couverts |
100 |
100 |
200 |
Y |
Musées (arr.du 12 juin 1995, art.4) |
100 |
200 |
200 |
OA |
Hôtels, restaurants d'altitude |
20 |
||
GA |
Gares aériennes (***) |
200 |
||
PA |
Plein air (établissements de) |
300 |
(*) Ces activités sont interdites en sous-sol. (**) Si l'établissement
ne comporte qu'un seul niveau situé en étage : 20. (***) Les gares souterraines et mixtes sont classées dans
le 1er groupe quel que soit l'effectif.
ART. PE 14
Etablissements assujettis
§ 1. Les salles situées en rez-de-chaussée et en étage de plus de 300 mètres carrés et celles de plus
de 100 mètres carrés situées en sous-sol doivent comporter en partie haute et en partie basse une ou
plusieurs ouvertures communiquant avec l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire de conduits
La surface utile d'évacuation de fumées doit être au moins égale au 1/200 de la superficie au sol desdits
locaux. La surface libre totale des amenées d'air d'un local doit être au moins égale à la surface géométrique
des évacuations de fumées de ce local.
§ 2. Chaque dispositif d'ouverture doit être aisément manœuvrable du plancher du local.
§ 3. Le système de désenfumage naturel peut être remplacé par un système de désenfumage mécanique ;
dans ce cas, il y a lieu d'appliquer les dispositions prévues dans l'instruction technique n° 246.
§ 4. Les escaliers encloisonnés doivent comporter, en partie haute, un châssis ou une fenêtre, d'une
surface libre de un mètre carré, muni d'un dispositif permettant son ouverture facile depuis le niveau
d'accès de l'établissement. Lorsque ce désenfumage naturel ne peut être assuré, l'escalier est mis en
surpression dans les conditions prévues par l'instruction technique n° 246.
§ 5. Les commandes des dispositifs de désenfumage peuvent être seulement manuelles.
ART. PE 22
Traitement d'air et ventilation
§ 1. Dans les locaux ventilés, chauffés par air chaud ou conditionnés par air pulsé, un dispositif de
sécurité, à réarmement manuel, doit assurer automatiquement l'extinction ou la mise en veilleuse de l'appareil
ou de l'échangeur de chauffage de l'air ainsi que l'arrêt des ventilateurs lorsque la température de
la veine d'air dépasse 120 °C. Ce dispositif doit être placé en aval du réchauffeur ou intégré à l'appareil.
Ce dispositif n'est pas exigible lorsque le réchauffage de l'air est assuré par un échangeur alimenté
au primaire par un fluide dont la température est inférieure ou égale à 110 °C, ou par des appareils
indépendants (ventilo-convecteurs, aérothermes, climatiseurs installés de manière à produire et émettre
de la chaleur dans les seuls locaux où ils sont installés).
§ 2. Tous les circuits de distribution et de reprise d'air, à l'exception des joints, doivent être réalisés
en matériaux classés M0. Les calorifuges doivent être réalisés en matériaux classés M0 ou M1 ; toutefois,
s'ils sont classés M1, ils doivent être placés obligatoirement à l'extérieur des conduits. La diffusion
d'air au travers d'un conduit textile, à l'intérieur d'un local, n'est autorisée que si ce conduit est
en matériaux classés M0. En dérogation, les conduits souples en matériaux classé M1, d'une longueur maximale
de 1 mètre, sont admis ponctuellement pour le raccordement des appareils.
§ 3. Toute matière combustible est interdite à l'intérieur des conduits. Toutefois, cette prescription
ne concerne pas les accessoires des organes terminaux situés dans une pièce et ne desservant qu'elle.
De même, les matériaux classés M1 destinés à la correction acoustique sont admis ponctuellement.
§ 4. Les conduits aérauliques desservant les locaux accessibles au public ne doivent comporter aucune
partie ouvrante dans la traversée des chaufferies.
§ 5. Les conduits aérauliques sont équipés, quelle que soit leur section, de clapets coupe-feu rétablissant
le degré coupe-feu des parois d'isolement entre niveaux. Le fonctionnement des clapets est autocommandé
par un déclencheur thermique à 70 °C. Les clapets sont conformes à la norme NF S 61937. Lorsqu'un système
de sécurité incendie de catégorie A ou B est exigé, les clapets placés au droit des parois délimitant
les zones de mise en sécurité (compartimentage) sont commandés automatiquement à partir du centralisateur
de mise en sécurité incendie (CMSI).
ART. PE 23
Installation de ventilation mécanique contrôlée
§ 1. Les installations destinées à assurer l'extraction mécanique de l'air vicié des locaux à pollution
spécifique (système de ventilation courante ou inversée, simple ou double flux) doivent être conçues
de manière à éviter la propagation du feu et des fumées à l'extérieur du local où le feu a pris naissance.
Les systèmes de ventilation mécanique contrôlée (VMC) assurent, sans recyclage, l'extraction mécanique
de l'air vicié dans les locaux à pollution spécifique (salles d'eau, w.-c., offices...) avec des bouches
à forte perte de charge. L'amenée d'air neuf, naturelle ou mécanique, est réalisée dans les locaux à
pollution non spécifique.
Les systèmes dans lesquels les débits d'extraction sont limités à 200 mètres cubes par heure par local
sont des systèmes à simple flux.
Les systèmes dans lesquels les débits de soufflage et d'extraction sont limités chacun à 100 mètres
cubes par heure par local sont des systèmes à double flux.
§ 2.Les conduits de ventilation sont réalisés en matériaux classés M0.
§ 3. Dans les installations de ventilation mécanique inversée, l'air circule du haut vers le bas dans
les collecteurs d'extraction. Dans ce cas, les ventilateurs d'extraction doivent être placés dans des
locaux satisfaisant aux conditions suivantes :
- le plancher haut et les parois du local doivent avoir un degré coupe-feu 1 heure ;
- la porte doit être coupe-feu de degré 1/2 heure avec ferme-porte.
§ 4. L'exigence de non-transmission des gaz et des fumées est réputée satisfaite lorsque le système
de ventilation respecte une des exigences indiquées dans le tableau ci-dessous :
EXIGENCES |
RELATIVES |
AUX MATERIELS |
Etablissements dont le plancher bas
|
conduit collectif vertical |
gaine verticale |
piquage horizontal |
dispositif au droit
|
≤ 8 m |
M0 |
néant |
M0 |
non exigible |
> 8 m |
M0 |
CF 1/2h - |
M0 |
PF 1/4h (*) 25 |
*) Ou toute autre possibilité visée à l'article CH 43.
§ 5. Lorsque le système de ventilation mécanique contrôlée assure l'évacuation des gaz de combustion
du ou des appareils raccordés (VMC gaz), seul le fonctionnement permanent du ventilateur est possible.
Une VMC gaz est obligatoirement équipée d'un dispositif de sécurité conforme à l'arrêté relatif à la
sécurité collective des installations nouvelles de VMC auxquelles sont raccordés des appareils utilisant
le gaz combustible ou les hydrocarbures liquéfiés.