Règlementations

Non propagation du feu
dans les logements

 

Classement des bâtiments d'habitation

ART. 3 (extrait)

Les bâtiments d’habitation sont classés comme suit du point de vue de la sécurité incendie :

1ère famille :
- habitations individuelles isolées ou jumelées à un étage sur rez-de-chaussée, au plus,
- habitations individuelles à rez-de-chaussée groupées en bande,
- habitations individuelles à un étage sur rez-de-chaussée groupées en bandes

2ème famille : - habitations individuelles isolées ou jumelées de plus d’un étage sur rez-de-chaussée,
- habitations individuelles à un étage sur rez-de-chaussée seulement,
- habitations individuelles de plus d’un étage sur rez-de-chaussée groupées en bande,
- habitations collectives comportant au plus trois étages sur rez-de-chaussée.

3ème famille : Habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à vingt-huit mètres au plus au-dessus du sol utilement accessible aux engins des services de secours et de lutte contre l’incendie, parmi lesquelles on distingue :

3ème famille A :
• habitations répondant à l’ensemble des prescriptions suivantes :
- comporter au plus sept étages au rez-de-chaussée ;
- comporter des circulations horizontales telles que la distance entre la porte palière de logement la plus éloignée et l’accès à l’escalier soit au plus égale à sept mètres ;
- être implantées de telle sorte qu’au rez-de-chaussée les accès aux escaliers soient atteints par la 'voie engins'.
3ème famille B :
Habitations ne satisfaisant pas à l’une des conditions précédentes.

4ème famille :
Habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à plus de vingt-huit mètres et à cinquante mètres au plus au-dessus du niveau du sol utilement accessible aux engins des services publics de secours et de lutte contre l’incendie.
Ces habitations doivent être implantées de telle sorte que les accès aux escaliers protégés soient situés à moins de cinquante mètres d’une voie ouverte à la circulation répondant aux caractéristiques de la 'voie engins'.


Désenfumage des bâtiments d'habitation

Classement Habitations

Habitations individuelle 1ère et 2ème famille : Pas d’exigence

Habitations collectives 2ème et 3ème famille A :
- En partie haute de l’étage le plus élevé, la cage d’escalier doit comporter un dispositif fermé en temps normal permettant, en cas d’incendie, une ouverture d’un mètre carré au moins assurant l’évacuation des fumées.
- Pas d’exigence pour les circulations horizontales.

Habitations collectives 3ème famille B :
- Idem 3ème famille A, escalier à désenfumer ou à protéger.
- Circulations horizontales à désenfumer :
- Prévoir des volets de 20 dm² de section libre : amenée d’air (pare-flamme 60 minutes) et extraction (coupe-feu 60 minutes),
- Possibilité d’extraction mécanique pouvant fonctionner par tirage naturel en cas d’arrêt du ventilateur agrée F400.

Habitations collectives 4ème famille :
Désenfumage mécanique des circulations horizontales.
Débit minimum d’extraction par volet = 1m3/s avec débit total d’extraction = N/2, avec N le nombre de volets d’amenées d’air.
Les conduits ont une section de 20 dm² avec des volets coupe-feu 60 minutes asservis à la détection de fumées.
Ventilateur agrée F400 asservi à la détection de fumées.

ART. 33

Le désenfumage, c’est à dire l’évacuation efficace de la fumée et de la chaleur, doit être réalisé dans les circulations horizontales à l’abri des fumées :
- soit par tirage naturel,
- soit par extraction mécanique.
Ces deux systèmes comportent des dispositions communes prévues aux articles 34, 35 et 36 ci-après.

ART. 34 (extrait)

Les conduits et les raccordements d’étage doivent avoir une section libre minimale de 20 décimètres carrés tant pour l’amenée d’air que pour l’évacuation. Le rapport de la plus grande dimension de la section à la plus petite ne doit pas excéder 2. La longueur des raccordements horizontaux d’étage ne doit pas excéder 2 mètres.
Les conduits d’amenée d’air et les conduits d’évacuation doivent être réalisés en matériaux incombustibles et coupe-feu de degré une demi-heure dans les habitations de troisième famille et coupe-feu de degré une heure dans les habitations de quatrième famille.

ART. 35

Les bouches d’amenée d’air et les bouches d’évacuation doivent avoir au moment de l’incendie et dans la circulation sinistrée une section libre minimale de 20 décimètres carrés.
Les bouches d’amenée d’air et les bouches d’évacuation doivent être réparties de façon alternée dans la circulation horizontale, la distance horizontale entre deux bouches de nature différente ne devant pas excéder 10 mètres dans le cas d’un parcours rectiligne et 7 mètres dans le cas d’un parcours non rectiligne.
Toute porte palière de logement non située entre une bouche d’amenée et une bouche d’évacuation doit être située à 5 mètres au plus d’une bouche.
Lorsque les dispositions de la circulation conduisent à réaliser plusieurs bouches d’évacuation et d’amenée d’air, les surfaces totales de chacune de ces catégories de bouches doivent être équivalentes. S’il n’est pas possible d’obtenir une telle équivalence les bouches doivent être établies de manière que la surface totale des bouches d’évacuation soit comprise entre 0,5 et une fois celle des bouches d’amenée d’air. La partie basse de la bouche d’évacuation doit être située à 1,80 m au moins au-dessus du plancher bas de la circulation et être située en totalité dans le tiers supérieur de celle-ci ; la partie haute de la bouche d’amenée d’air doit être située à un mètre au plus au-dessus du niveau du plancher bas de la circulation.

ART.36 (extrait)

La manœuvre des volets prévus à l’article 34 ci-dessus assurant l’ouverture des bouches d’amenée d’air et des bouches d’évacuation à l’étage sinistré est commandée par l’action de détecteurs sensibles aux fumées et gaz de combustion.
Le fonctionnement d’un ou plusieurs détecteurs dans la circulation sinistrée doit entraîner simultanément le non-fonctionnement automatique des volets placés dans les circulations non sinistrées des autres étages.
L’ouverture automatique des bouches doit pouvoir être assurée en permanence, le dispositif doit être doublé par une commande manuelle située dans l’escalier à proximité de la porte palière.
Les détecteurs doivent être situés dans l’axe de la circulation et en nombre tel que la distance entre un détecteur et une porte palière d’appartement d’excède pas 10 mètres.

ART.37 (extrait)

Le système mécanique de désenfumage doit assurer un débit minimal d’extraction de 1 m3/s par bouche d’extraction avec un débit total d’extraction au moins égal n/2 m3/s, n étant le nombre de bouches d’amenée d’air dans la circulation.
La mise en marche du ou des ventilateurs ainsi que l’ouverture des volets doit être commandée par l’action de détecteurs sensibles aux fumées et gaz de combustion placés comme indiqué à l’article 36.
Le désenfumage doit, en outre, pouvoir fonctionner par tirage naturel en cas de non-fonctionnement du ventilateur. Pour répondre à cette disposition, les conduits d’extraction doivent comporter à leur extrémité supérieure un dispositif permettant leur ouverture sur l’extérieur selon une section égale à la section du conduit (20 dm²). Cette ouverture doit être commandée par un défaut de fonctionnement du ventilateur. Les ventilateurs d’extraction doivent normalement assurer leur fonction pendant une heure avec des fumées à 400 °C.


Conduits et circuits de ventilation

ART.59

Dans les bâtiments collectifs, les installations de ventilation doivent être réalisées de manière à limiter la transmission des fumées et gaz de combustion d’un local en feu à un autre local et à limiter le refoulement de ces fumées et gaz par les bouches d’extraction.
Dans tous les cas, tout conduit collectif de ventilation mécanique ou naturelle doit être réalisé en matériaux incombustibles.

Système 1

Le fonctionnement du ventilateur est réputé assuré en permanence.
Cette condition est réalisée quand :
- L’alimentation électrique du ventilateur est protégée de façon à ne pas être affectée par un incident survenant sur les autres circuits et ne traverse pas de locaux présentant des risques particuliers d’incendie, ou assurée par un groupe électrogène de secours dont la mise en marche est asservie à la coupure de l’alimentation électrique normale.
- Le fonctionnement du groupe électrogène et du dispositif de mise en marche automatique doit être vérifié au moins une fois par mois.
- Le ventilateur est, au sens de l’annexe technique V.M.C. :
- de catégorie 1 pour un taux de dilution R > 3,5
- de catégorie 2 pour 1,6 < R ≤ 3,5
- de catégorie 3 pour 1 < R ≤ 1,6
- de catégorie 4 pour R ≤ 1.
Ce taux de dilution est calculé selon les prescriptions de l’annexe technique « ventilateurs de VMC ».


Annexe II - Conduits et circuits de ventilation

Application de l'article 60 : détermination du taux de dilution
Le taux de dilution R est défini comme le rapport du débit Q extrait par l’ensemble des bouches de V.M.C. ou autres orifices d’extraction raccordés à la même “branche” du réseau d’extraction connectée directement au ventilateur au débit q susceptible d’être extrait par la bouche sinistrée (valeurs calculées en service normal à froid) (fig. 1). Si la branche concernée est raccordée au ventilateur par l’intermédiaire d’un caisson collectant d’autres branches (fig. 2), le ventilateur étant extérieur à ce caisson, le débit Q à prendre en compte est alors la somme des débits arrivant au ventilateur; Si le ventilateur est placé à l’intérieur d’un caisson, sur lequel se raccordent plusieurs branches (fig. 3) (groupe moto-ventilateur extracteur en caisson au sens de la norme E 51.705), le taux de dilution retenu sera le plus faible de l’ensemble des 'branches' prises séparément.


Les débits sont considérés à 20°C, sous une dépression de 120 Pa. Si certaines bouches sont réglables par l’usager, elles seront considérées à leur position d’ouverture minimale. La bouche sinistrée est, par hypothèse, une bouche de cuisine. Si les bouches raccordées à la même branche sont de types différents, le débit q retenu sera le plus important parmi les différents types de bouches Le débit q de la bouche sinistrée est déterminé par un laboratoire agréé ; il est mesuré à 20°C après que la dite bouche ait évacué de l’air à 800°C pendant une demi-heure.br>Si durant l’essai la bouche disparaît totalement ou si le constructeur n’est pas en mesure de présenter le P.V. du laboratoire, le débit q sera pris forfaitairement en fonction du diamètre nominal de raccordement de la bouche, soit :

- 260 m³/h (1) pour un diamètre de 100 mm.
- 420 m³/h (1) pour un diamètre de 125 mm.
- 650 m³/h (1) pour un diamètre de 160 mm.
(1) Ces débits résultent de mesures sur installations.

Système 2

Chaque conduit de raccordement à un conduit collectif est muni d’un clapet pare-flammes de degré un quart d’heure dans les habitations collectives de la deuxième famille et dans les habitations de la troisième famille, pare-flammes de degré une demi-heure dans les habitations de la quatrième famille, actionné par un dispositif thermique fonctionnant à 70°C.
Ces clapets doivent être contrôlables et remplaçables. Ils ne peuvent être utilisés lorsque le système de ventilation assure l’évacuation des gaz de combustion des appareils raccordés (V.M.C. - Gaz).

ART.62


- modifié par l'arrêté du 19 Juin 2015 - ART. 5 :

a) Si l'extraction mécanique est réalisée de telle manière que l'air circule normalement de haut en bas dans les conduits collectifs (V.M.C. inversée), le ventilateur doit être placé dans un local exclusivement réservé à cet usage.
Les parois de ce local doivent être coupe-feu de degré identique à celui de la stabilité du bâtiment et la porte doit être pare-flammes de degré une demi-heure.

Ces dispositions ne sont pas exigées si le local est situé à l'extérieur du bâtiment.
Les dispositions de l'article 61, b 1 et b 2.2 ne peuvent être réalisées en ventilation mécanique inversée.
En outre, dans le cas de ventilation mécanique inversée il est interdit de placer des clapets dans le conduit collectif.

b) Dans les bâtiments collectifs lorsque le système de ventilation est du type 'Double flux' le réseau d'extraction doit répondre aux prescription des articles 59 et 60 ci-avant.
De plus toutes dispositions doivent être prises pour que, en cas d'incendie, le système ne favorise pas la transmission des fumées aux autres niveaux et qu'il n'y ait pas de communication entre les réseaux d'air extrait et d'air insufflé du système.

Ces exigences sont réputées satisfaites dans les deux cas suivants :
- soit la centrale double flux répond aux exigences du 60 1) : le fonctionnement des ventilateurs de soufflage et d'extraction est réputé assuré en permanence ;
- soit, dans le cas où le point de fusion du matériau constituant l'échangeur thermique de la centrale double flux est supérieur à 400 °C ou si le taux de dilution R est tel que R > 1,6 alors les conduits d'extraction sont munis d'un clapet-bouche ou clapet terminal situé au droit du conduit
- de classement E 15 (o→i) S dans les habitations collectives de la deuxième famille et dans les habitations de la troisième famille ;
- de classement E 30 (o→i) S dans les habitations de la quatrième famille.

Ce clapet est autocommandé par un dispositif thermique fonctionnant à 70 °C. Il est contrôlable et remplaçable.
Dans le cas où les exigences du paragraphe ci-dessus ne sont pas satisfaites, les conduits de soufflage et d'extraction de ces systèmes de ventilation double flux sont munis d'un clapet-bouche ou clapet terminal situé au droit du conduit ;
- de classement E 15 (o→i) S dans les bâtiments d'habitation collectifs de la deuxième famille et dans les bâtiments d'habitation collectifs de la troisième famille ;
- de classement E 30 (o→i) S dans les bâtiments d'habitation collectifs de la quatrième famille.
Ce clapet est autocommandé par un dispositif thermique fonctionnant à 70 °C. Il est contrôlable et remplaçable.

NOTA : Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 19 juin 2015, les présentes dispositions sont applicables à tous les bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er octobre 2015.



Conduits spécifiques aux logements

ART.63

Les conduits de ventilation desservant des logements ne doivent, en aucun cas, desservir des locaux destinés à un autre usage, sauf :
- pour les locaux collectifs résidentiels de moins de 50m²
- les locaux destinés à une profession libérale.