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La sécurité des ERP
(Etablissement Recevant du Public)

 

La réglementation de sécurité contre l’incendie prévoit :
• le désenfumage des locaux en cas d’incendie,
• la non-propagation du feu et des fumées par les installations de VMC.


Le désenfumage des locaux

Les établissements recevant du public sont classés :
En type selon la nature de leur exploitation,
En catégorie selon l’effectif du public et du personnel,
- 1ère catégorie : au-dessus de 1 500 personnes
- 2ème catégorie : de 701 à 1 500 personnes
- 3ème catégorie : de 301 à 700 personnes
- 4ème catégorie : 300 personnes et au-dessous à l’exception des établissements compris dans le 5ème catégorie
- 5ème catégorie : Etablissements dans lesquels l’effectif du public n’atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d’exploitation.Ces établissements sont soumis aux dispositions générales communes et aux dispositions particulières qui leur sont propres (se reporter aux textes officiels).

EXTRAITS

CLASSEMENT DES ÉTABLISSEMENTS

ART.GN1

§ 1. Les établissements sont classés en types, selon la nature de leur exploitation :
a) Etablissements installés dans un bâtiment :

Codification

Type de locaux

J

Structures d’accueil pour personnes agées et personnes handicapées

M

Magasins de vente, centres commerciaux

N

Restaurants et débits de boissons

O

Hôtels et pensions de famille

P

Salles de danse et salles de jeux

R

Etablissements d’enseignement, colonies de vacances

S

Bibliothèques, centres de documentation

T

Salles d’expositions

U

Etablissements sanitaires

V

Etablissements de culte

W

Administrations, banques, bureaux

Y

Musées

PA

Etablissements de plein air

CTS

Chapiteaux, tentes et structures itinérants ou à implantation prolongée ou fixe

SG

Structures gonflables

PS

Parcs de stationnement couverts

OA

Hôtels-Restaurants d’altitude

GA

Gares accessibles au public

EF

Etablissements flottants

RM

Refuges de montagne



§ 2.
a) En outre, pour l'application du règlement de sécurité, les établissements recevant du public sont classés en deux groupes :
- le premier groupe comprend les établissements de 1re, 2e, 3e et 4e catégories ;
- le deuxième groupe comprend les établissements de la 5e catégorie.

b) L'effectif des personnes admises est déterminé suivant les dispositions particulières à chaque type d'établissement. Il comprend :
- d'une part, l'effectif des personnes constituant le public ;
- d'autre part, l'effectif des autres personnes se trouvant à un titre quelconque dans les locaux accessibles ou non au public et ne disposant pas de dégagements indépendants de ceux mis à la disposition du public.Toutefois, pour les établissements de 5e catégorie, ce dernier effectif n'intervient pas pour le classement.

c) Lorsque l'effectif déclaré ayant permis de classer l'établissement subit une augmentation ou une diminution de nature à remettre en cause le niveau de sécurité, l'exploitant doit en informer le maire.

§ 3. Pour la suite du présent règlement, le terme : 'établissement' employé sans autre qualification de sa nature, a le sens 'd'établissement recevant du public'.

§ 4. Pour la suite du présent règlement, les expressions 'local destiné au sommeil', 'local réservé au sommeil' et 'hébergement' désignent les seuls locaux destinés au sommeil du public la nuit.



DESENFUMAGE

ART.DF 1

Objet du désenfumage

Le désenfumage a pour objet d’extraire, en début d’incendie, une partie des fumées et des gaz de combustion afin de maintenir praticables les cheminements destinés à l’évacuation du public.
Ce désenfumage peut concourir également à :
- limiter la propagation de l’incendie ;
- faciliter l’intervention des secours.

ART.DF 2

Documents à fournir

Les documents à fournir en application de l’article GE 2 (§ 2) comprennent :
• un plan comportant :
- les emplacements des évacuations de fumée et des amenées d’air ;
- le tracé des réseaux aérauliques ;
- l’emplacement des ventilateurs de désenfumage ;
- l’emplacement des dispositifs de commande ;
• une note explicative précisant les caractéristiques techniques des différents équipements.

ART. DF 3

Principes de désenfumage

§ 1. Le désenfumage peut se réaliser naturellement ou mécaniquement suivant l’une des méthodes suivantes :
- soit par balayage de l’espace que l’on veut maintenir praticable par apport d’air neuf et évacuation des fumées ;
- soit par différence de pressions entre le volume que l’on veut protéger et le volume sinistré mis en dépression relative ;
- soit par combinaison des deux méthodes ci-dessus.

§ 2. Pendant la présence du public et dans le cas de la mise en place d’un système de sécurité incendie (SSI) de catégorie A, le désenfumage doit être commandé avant le déclenchement de l’extinction automatique à eau dans les bâtiments protégés par une telle installation.

§ 3. Les installations de désenfumage mécanique doivent être alimentées par une alimentation électrique de sécurité (AES) conforme à la norme NF S 61-940. Toutefois, dans le cas où les dispositions particulières propres à chaque type d’établissement n’imposent pas un groupe électrogène, les installations suivantes peuvent être alimentées, dans les conditions de l’article EL 14, par une dérivation issue directement du tableau principal du bâtiment ou de l’établissement :
- installations de désenfumage mécanique des établissements de 1re et 2e catégorie dont la puissance totale des moteurs des ventilateurs d’extraction des deux zones de désenfumage les plus contraignantes est inférieure à 10 kW ;
- installations de désenfumage mécanique des établissements de 3e et 4e catégorie.
Lorsqu’un groupe électrogène est imposé ou prévu, la puissance nécessaire au désenfumage doit permettre l’alimentation des moteurs d’extraction et de soufflage des deux zones de désenfumage les plus contraignantes.

§ 4. Dans le cas d’une alimentation pneumatique de sécurité (APS) à usage permanent ou à usage limité alimentant des installations de désenfumage naturel, la réserve d’énergie de la source de sécurité doit être suffisante pour pouvoir assurer la mise en sécurité des deux zones de désenfumage les plus contraignantes.

§ 5. En cas de mise en fonctionnement du désenfumage, la ventilation mécanique, à l’exception de la ventilation mécanique contrôlée (VMC), doit être interrompue dans le volume concerné, à moins qu’elle ne participe au désenfumage. Cette interruption s’effectue par arrêt des ventilateurs. L’arrêt des ventilateurs est obtenu :
- depuis le CMSI, à partir de la commande de désenfumage de la zone de désenfumage concernée, dans le cas d’un SSI de catégorie A ou B ;
- à partir d’une commande, placée à proximité de la commande locale de désenfumage ou confondue avec celle-ci, dans le cas d’un SSI de catégorie C, D ou E.

Dans le cas où la ventilation de confort doit être maintenue, cette interruption s’effectue par fermeture des clapets télécommandés de la zone de compartimentage concernée.

ART.DF 4

Application

§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux types d’établissements visés au titre II, livre II, du règlement de sécurité.
Elles concernent :
- la mise à l’abri des fumées ou le désenfumage des escaliers ;
- le désenfumage des circulations horizontales ;
- le désenfumage des compartiments :
- le désenfumage des locaux.
Ces dispositions, le cas échéant, sont précisées par les dispositions particulières propres à chaque type d’établissement. L’instruction technique relative au désenfumage dans les établissements recevant du public décrit les différentes solutions de désenfumage.

§ 2. Le recours à l’ingénierie du désenfumage est autorisé et doit faire l’objet d’une note d’un organisme reconnu compétent par le ministère de l’intérieur après avis de la Commission centrale de sécurité.
Cette note précise, après accord de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique sur les hypothèses et les scénarios retenus :
- les modèles et codes de calcul utilisés ;
- les critères d’évaluation ;
- les conclusions au regard des critères d’évaluation.
Les documents afférents tant à l’approche d’ingénierie du désenfumage entreprise qu’à cette note doivent figurer au dossier de sécurité prévu à l’article GE 2 du règlement.

§ 3. Les matériels entrant dans la constitution de l’installation de désenfumage doivent être conformes aux textes et normes en vigueur, en particulier à celles concernant les systèmes de sécurité incendie visés à l’article MS 53. De plus, les matériels suivants :
- dispositifs de commande ;
- coffrets de relayage,
doivent être admis à la marque NF.

ART. DF 5

Désenfumage des escaliers

§ 1. Pour limiter ou éviter l’enfumage des escaliers encloisonnés, ceux-ci peuvent être désenfumés par un balayage naturel ou mis en surpression par rapport au(x) volume(s) adjacent(s). En aucun cas, les fumées ne sont extraites mécaniquement.

§ 2. Le désenfumage d’un escalier non encloisonné n’est pas exigible, si les volumes avec lesquels il communique directement (niveaux, locaux, circulations, etc.) ne sont pas obligatoirement désenfumés.
Si ces volumes sont désenfumés, l’escalier doit être séparé des niveaux inférieurs par des écrans de cantonnement et désenfumé au niveau supérieur par l’intermédiaire du volume avec lequel il communique.

§ 3. Le désenfumage des escaliers desservant au plus deux niveaux en sous-sol n’est pas exigible.

§ 4. Le désenfumage ou la mise à l’abri des fumées des escaliers desservant plus de deux niveaux en sous-sol est obligatoire. Cette prescription ne concerne pas les escaliers desservant les parcs de stationnement.

ART. DF 6

Désenfumage des circulations horizontales encloisonnées et des halls accessibles au public

§ 1. Pour limiter ou éviter l’enfumage des circulations horizontales encloisonnées, celles-ci sont désenfumées par un balayage naturel ou mécanique. Ce désenfumage n’est cependant obligatoire que dans les cas suivants :
- circulations de longueur totale supérieure à 30 mètres ;
- circulations desservies par des escaliers mis en surpression ;
- circulations desservant des locaux réservés au sommeil ;
- circulations situées en sous-sol.

§ 2. Les halls, en application de l’article CO 34, § 1, sont considérés comme des circulations.
Toutefois, ils sont désenfumés dans les conditions prévues pour les locaux lorsque l’une au moins des conditions ci-dessous est remplie :
- le désenfumage des circulations horizontales du niveau concerné est exigé ;
- leur superficie est supérieure à 300 m².

§ 3. Exceptionnellement, les circulations horizontales peuvent être mises en surpression, à condition que tout local desservi par ces circulations soit désenfumable. Seul le local sinistré est désenfumé simultanément.

ART. DF 7

Désenfumage des locaux accessibles au public

§ 1. Les locaux de plus de 100 m² en sous-sol, les locaux de plus de 300 m² en rez-de-chaussée et en étage, ainsi que les locaux de plus de 100 m² sans ouverture sur l’extérieur (porte ou fenêtre) sont désenfumés. Ce désenfumage peut être réalisé soit par tirage naturel, soit par tirage mécanique.

§ 2. Dans le cas où les dispositions particulières propres à chaque type d’établissement autorisent la communication entre trois niveaux au plus, le volume ainsi réalisé est désenfumé comme un local unique, dès lors que la superficie cumulée des planchers accessibles au public est supérieure à 300 m².

ART. DF 8

Désenfumage des compartiments

Les compartiments, tels que définis à l’article CO 25, lorsqu’ils sont autorisés par les dispositions particulières propres à chaque type d’établissement, sont désenfumés dans les conditions suivantes :
- si le compartiment comporte des cloisons toute hauteur (de plancher bas à plancher haut), les circulations, quelle que soit leur longueur, sont désenfumées ainsi que les locaux définis à l’article DF 7 ;
- si le compartiment est traité en plateau paysager, ou avec des cloisons partielles, l’ensemble du volume est désenfumé selon les modalités prévues pour les locaux.

ART. DF 9

Entretien et exploitation

Il doit être procédé périodiquement par un personnel compétent aux opérations suivantes :
- entretien des sources de sécurité selon les dispositions de l’article EL 18 ;
- entretien courant des éléments mécaniques et électriques selon les prescriptions des constructeurs ;
- entretien du système de sécurité selon les dispositions de l’article MS 68 et suivant la notice du constructeur.
Les règles d’exploitation et de maintenance sont définies à l’article MS 69 et dans la norme NF S 61-933

ART. DF 10

Vérifications techniques

§ l. Les installations de désenfumage doivent être vérifiées dans les conditions prévues aux articles GE 6 à GE 10.

§ 2. La périodicité des vérifications est de un an. Elles concernent :
- le fonctionnement des commandes manuelles et automatiques ;
- le fonctionnement des volets, exutoires et ouvrants de désenfumage ;
- la fermeture des éléments mobiles de compartimentage participant à la fonction désenfumage ;
- l’arrêt de la ventilation de confort mentionné à l’article DF 3, § 5 ;
- le fonctionnement des ventilateurs de désenfumage ;
- les mesures de pression, de débit et de vitesse, dans le cas du désenfumage mécanique.

§ 3. Lorsque existent une installation de désenfumage mécanique et un système de sécurité incendie de catégorie A ou B, les vérifications sont effectuées tous les trois ans par un organisme agréé.


La non-propagation du feu et des fumées par les installations de VMC

EXTRAITS

ART. CH 28

Installations de ventilation

On distingue deux types de réseaux de ventilation :
les réseaux de ventilation générale qui assurent le soufflage et la reprise de l’air destiné à assurer la ventilation de confort (renouvellement d’air, chauffage, rafraîchissement, contrôle de l’humidité). Ces réseaux sont soumis aux prescriptions des articles CH 29 à CH 40 ;
les réseaux de ventilation mécanique contrôlée (VMC) qui assurent, sans recyclage, l’extraction mécanique de l’air vicié dans les locaux à pollution spécifique (salles d’eau, W-C, offices,...) avec des bouches à forte perte de charge, pour des débits n’excédant pas 200 m3 par heure et par local. L’amenée d’air neuf, naturelle ou mécanique, est réalisée dans les locaux à pollution non spécifique. Les réseaux de VMC sont soumis aux prescriptions des articles CH 41, CH 42 et CH 43.

ART. CH 32

Circuit de distribution et de reprise d'air

Centrale de traitement d’air

Une centrale de traitement d’air est un équipement traitant l’air pour assurer le chauffage, le rafraîchissement, l’humidification, la déshumidification, la filtration, et raccordé à un réseau de distribution desservant un ou plusieurs locaux.
Une centrale de traitement d’air ne peut être installée dans un local à risques particuliers, à moins qu’elle ne desserve que ce local. Si une centrale est installée dans un local spécifique, celui-ci est considéré à risques courants.
Les centrales de traitement d’air doivent être conformes aux dispositions suivantes :
- les parois intérieures des caissons doivent être métalliques, maçonnées ou en matériau de catégorie M 0 ou A2 s1 d0 ;
- aucun élément combustible ne doit se trouver à l’intérieur de la centrale ; toutefois, sont admis ponctuellement :
- certains éléments combustibles tels que joints, produits de fixation, courroies de transmission, amortisseurs et autres éléments similaires ;
- des matériaux de catégorie M1 ou A2-s1, d0 en vue d’assurer une correction acoustique ;
- l’isolation est extérieure et réalisée avec des matériaux de catégorie M1 ou B-s3, d0 ;
- les batteries électriques répondent aux spécifications de l’article CH 37 ;
- les ensembles de filtration répondent aux spécifications des articles CH 38 et CH 39 ;
- il est interdit d’injecter tout produit inflammable ou toxique sans avis favorable de la Commission Centrale de Sécurité.

En atténuation de ces dispositions, les centrales de traitement d’air ne desservant qu’un seul local de moins de 300 m² ne sont soumises qu’aux dispositions suivantes :
- les parois intérieures des caissons sont métalliques ou en matériau de catégorie M 0 ou A1 ;
- les matériaux pour l’isolation thermique et acoustique ainsi que les dispositifs de correction acoustique situés à l’intérieur ou à l’extérieur de l’équipement sont de catégorie M1 ou A2-s1, d0 ;
- les batteries électriques répondent aux spécifications de l’article CH 37 ;
- les humidificateurs sont composés d’éléments métalliques (tuyauteries, séparateurs de gouttes) avec possibilité d’utilisation de matériaux de catégorie M3 pour les petits accessoires (gicleurs, par exemple) et pour les revêtements des humidificateurs à ruissellement ;
- les ensembles de filtration doivent répondre aux spécifications des articles CH 38 et CH 39

ART. CH 37

Batteries de résistance électriques

Les batteries de résistances électriques, quelle que soit leur puissance, placées dans les veines d’air, doivent être installées conformément aux prescriptions suivantes :
1° - L’alimentation électrique des batteries centrales et terminales doit être impossible en cas de non-fonctionnement du ventilateur ;
2° - Des thermostats de sécurité à réarmement manuel (coupe-circuit thermique) doivent être placés au niveau de chaque batterie, à 15 centimètres maximum en aval, afin de couper l’alimentation électrique de la batterie considérée en cas d’échauffement de la veine d’air à plus de 120° C ;
3° - Les batteries électriques doivent être installées dans des caissons ou conduits réalisés en matériau de catégorie M0. Les éléments réalisés en matériau de catégorie autre que M0, s’il y en a, doivent être protégés du rayonnement direct de ces batteries.
Ces prescriptions ne concernent pas les résistances électriques de préchauffage utilisées pour le dégivrage.

ART. CH 38

Filtres

(Arrêté du 22 novembre 2004) 'Les filtres ou ensembles de filtration de l’air doivent répondre aux prescriptions des paragraphes du présent article pour les cas suivants :
- centrale traitant plus de 10 000 m3/h ;
- centrale desservant des locaux réservés au sommeil ;
- ensemble de centrales raccordées à un réseau de distribution ou plusieurs réseaux de distribution commun à ces centrales et traitant au total plus de 10 000 m3/h.'

1° - Quelle que soit la réaction au feu des matériaux constituant les filtres, un détecteur autonome déclencheur sensible aux fumées, installé en aval du caisson de traitement d’air et à l’origine des conduits de distribution, doit commander automatiquement l’arrêt du ventilateur, la fermeture d’un registre métallique situé en aval des filtres, et, s’il y a lieu, la coupure de l’alimentation électrique des batteries de chauffe.
Ce détecteur autonome déclencheur conforme à la norme NF S 61-961 doit de plus être admis à la marque NF Matériel de détection d’incendie et être estampillé comme tel, ou faire l’objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans un Etat membre de la Communauté économique européenne.

2° - Les filtres dont les matériaux sont de catégorie M4 ou non classés peuvent toutefois être utilisés à condition que l’installation comporte en aggravation des dispositions prévues au 1 ci-dessus :
- soit un clapet assurant un coupe-feu de traversée de 30 minutes à la place du registre métallique ;
- soit le maintien du registre métallique complété d’un dispositif approprié d’extinction automatique asservi au détecteur autonome.

3° - Dans le cas d’utilisation de filtres à l’huile, toutes dispositions doivent être prises pour éviter un entraînement d’huile dans les conduits. Le constructeur doit indiquer la vitesse limite de passage de l’air sur le filtre.

4° - Les caissons doivent être éloignés de tout matériau combustible par un espace d’au moins 0,20 mètre ou revêtus d’une protection assurant une sécurité équivalente.

5° - L’installateur doit mettre en place des prises de pression et un manomètre permettant d’effectuer la comparaison de la perte de charge des filtres, en fonctionnement au débit nominal, à la perte de charge maximale admise. Dans la traversée du caisson et de son isolant, les prises de pression doivent être métalliques.

6° - Les accès aux filtres doivent être munis d’une plaque métallique portant les indications ci-après : « Danger d’incendie, filtres empoussiérés inflammables ».

ART. CH 41

Principes de sécurité des installations de ventilation mécanique contrôlée

§1. Les installations destinées à assurer l’extraction mécanique de l’air vicié des locaux (systèmes de ventilation courante ou inversée, simple ou double flux) doivent être conçues de manière à éviter la propagation du feu et des fumées dans tout local autre que celui où le feu a pris naissance. Les systèmes dans lesquels les débits de soufflage et d’extraction sont limités chacun à 100 m3/h par local sont des systèmes à double flux.
L’exigence de non-propagation du feu et des fumées est réputée satisfaite soit par la mise en place de dispositifs d’obturation tels que prévus à l’article CH 42, soit par le fonctionnement permanent du ventilateur conformément à l’article CH 43.
Lorsque le système de ventilation mécanique contrôlée assure l’évacuation des gaz de combustion des appareils raccordés (VMC gaz), seul le fonctionnement permanent du ventilateur est possible.

§2. Les conduits de ventilation mécanique contrôlée et leurs trappes de visite éventuelles sont réalisés en matériau classé M0.
L’ensemble du conduit collectif vertical de ventilation (y compris les dévoiements) et de sa gaine assure un coupe-feu de traversée équivalent au degré coupe-feu des planchers traversés avec un maximum de soixante minutes. Les trappes de visite éventuelles sur les parois des gaines ont un degré pare-flammes une demi-heure.

§3. L’extraction de l’air ne peut s’effectuer que dans des locaux à pollution spécifique.
Les conduits de VMC desservant des locaux accessibles au public ne doivent, en aucun cas, desservir des locaux à risques importants.

ART. CH 42

Mise en place de dispositifs d’obturation

§1. Pour les conduits verticaux :
soit chaque piquage est muni d’un dispositif pare-flammes de degré une demi-heure placé au droit de la paroi assurant le coupe-feu de traversée du conduit ;
soit un clapet coupe-feu est placé au droit de chaque plancher et restitue le degré coupe-feu de ce dernier.

§2. Les conduits horizontaux doivent être équipés de clapets coupe-feu une demi-heure au droit des parois d’isolement entre secteurs, compartiments et des parois délimitant les zones de mise en sécurité (compartimentage).

§3. Dans le cas où l’extraction est réalisée de telle sorte que l’air circule de haut en bas dans les conduits collectifs (VMC inversée), il est interdit de placer des clapets dans ces conduits collectifs. Seuls les dispositifs sur les piquages sont admis.

ART. CH 43

Fonctionnement permanent du ventilateur

§1. L’installation d’une VMC avec fonctionnement permanent du ventilateur n’est possible que si, à un même niveau, les conduits ne traversent pas de parois d’isolement entre secteurs, compartiments et zones de mise en sécurité (compartimentage).

§2. Le ventilateur est maintenu en fonctionnement permanent par une alimentation électrique issue directement du tableau principal du bâtiment ou de l’établissement et sélectivement protégée de façon à ne pas être affectée par un incident survenant sur les autres circuits.Les canalisations électriques alimentant les ventilateurs doivent être du type résistant au feu de catégorie CR1.

§3. Dans le cas d’un système simple flux, le ventilateur d’extraction est un ventilateur assurant sa fonction au moins pendant une demi-heure avec des fumées à 400° C. Dans le cas d’un système double flux, seul le ventilateur d’extraction est soumis à cette exigence.

§4. Les conduits collecteurs horizontaux éventuels doivent être des conduits rigides en acier et respecter un « écart au feu » de 7 centimètres par rapport aux matériaux combustibles.

ART. EL 16

Circuits d’alimentation en énergie des installations de sécurité

§ 1. En complément des dispositions prévues à l’article EL 10, les canalisations d’alimentation en énergie des installations de sécurité répondent aux dispositions suivantes :

a) Depuis la source de sécurité ou du tableau principal tel que défini à l’article EL 14 jusqu’aux appareils terminaux, ces canalisations sont de catégorie CR 1 ; les dispositifs de dérivation ou de jonction correspondants et leurs enveloppes, à l’exception des dispositifs d’étanchéité, satisfont à l’essai au fil incandescent défini dans la norme NF EN 60695-2-11 (juillet 2001), la température du fil incandescent étant de 960 °C.

b) Les locaux à risques particuliers d’incendie, tels que visés à l’article CO 27, ne sont traversés par aucune des canalisations d’installations de sécurité autres que celles destinées à l’alimentation d’appareils situés dans ces locaux.

c) Les câbles des installations de sécurité sont différents des câbles des installations normale-remplacement.

§ 2. Chaque circuit est protégé de telle manière que tout incident électrique l’affectant, par surintensité, rupture ou défaut à la terre, n’interrompe pas l’alimentation des autres circuits de sécurité alimentés par la même source.

§ 3. Les canalisations électriques alimentant les ventilateurs de désenfumage ne comportent pas de protection contre les surcharges, mais seulement contre les courts-circuits. En conséquence, elles sont dimensionnées en fonction des plus fortes surcharges estimées à 1,5 fois le courant nominal des moteurs.

§ 4. Lorsque l’installation de sécurité n’est pas alimentée en très basse tension de sécurité, elle est réalisée suivant le schéma de liaison à la terre de type IT, tel que défini par la norme d’installation NF C 15-100 (décembre 2002).

En dérogation aux dispositions ci-dessus, les installations dont l’alimentation électrique de sécurité comporte un groupe électrogène, telles que celles alimentant des ventilateurs de désenfumage, des ascenseurs ou des surpresseurs incendie, peuvent être réalisées en schéma de liaison à la terre de type TN, tel que défini par la norme d’installation NF C 15-100 (décembre 2002), à condition qu’une sélectivité totale soit assurée entre les dispositifs de protection. De plus, si l’équipement de sécurité concerné ne fonctionne qu’en cas de sinistre (cas des ventilateurs de désenfumage), son isolement par rapport à la terre est surveillé en permanence pendant les périodes de non-utilisation, par un contrôleur permanent d’isolement associé à un dispositif de signalisation.

§ 5. Les dispositions du paragraphe 4 ne sont pas exigées dans le cas où le présent règlement admet qu’en l’absence d’une source de sécurité l’alimentation électrique de sécurité est assurée par une dérivation issue directement du tableau principal du bâtiment ou de l’établissement, réalisée dans les conditions définies par l’article EL 14.